L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
364. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 356; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
364. 1.  Le directeur général des élections doit, sur demande qui lui en est faite et sur paiement de douze cents et demi par cent mots, délivrer des copies ou extraits certifiés conformes de tout bref, liste électorale, registre de scrutin, procès-verbal, rapport ou autre papier qui se rapporte à une élection et dont il a la garde, sauf les bulletins de vote.
2.  Ces copies ou extraits ainsi certifiés font preuve prima facie devant tout juge et tout tribunal au Québec.
S. R. 1964, c. 7, a. 356; 1977, c. 11, a. 132.