L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
361. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 353; 1979, c. 56, a. 256.
361. Les candidats, officiers d’élection, représentants de candidat, et électeurs présents au dépouillement du scrutin, doivent garder et aider à garder le secret du scrutin; et aucun d’eux ne doit chercher, pendant le dépouillement, à connaître le nom du candidat en faveur de qui un électeur a voté, ni communiquer à qui que ce soit des renseignements qu’il a obtenus à ce sujet lors du dépouillement.
S. R. 1964, c. 7, a. 353.