L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
358. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 350; 1979, c. 56, a. 256.
358. Sauf les cas prévus à l’article 257, nul électeur ne doit, après que son bulletin a été préparé, le montrer à qui que ce soit de manière à faire connaître le nom du candidat en faveur de qui il a voté.
S. R. 1964, c. 7, a. 350.