L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
353. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 345; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
353. 1.  Si un président d’élection a délibérément différé, négligé ou refusé de déclarer une personne élue député d’un district électoral à l’Assemblée nationale et que le tribunal saisi d’une pétition relative à l’élection de ce district électoral décide que cette personne aurait dû être déclarée élue, celle-ci peut poursuivre le président d’élection devant la Cour supérieure du district judiciaire où le district électoral est situé entièrement ou en partie et recouvrer de lui la somme de cinq cents dollars ainsi que les frais de poursuite et tous les dommages-intérêts qu’elle a soufferts par suite du retard, de la négligence ou du refus du président d’élection.
2.  Toutefois, cette poursuite n’est recevable que dans l’année qui suit la date où a été commis l’acte qui y donne naissance, ou dans les six mois qui suivent la date où est intervenue une décision finale sur la pétition relative à l’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 345; 1968, c. 9, a. 90.