L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
352. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 344; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
352. Si le président d’élection a transmis un rapport au directeur général des élections en violation de l’article 324 ou 345, ou s’il a fait un rapport alors qu’une requête présentée en vertu de l’article 339 est pendante, le directeur général des élections doit, sur présentation d’une ordonnance signée par un juge de la Cour provinciale ayant juridiction en vertu de l’article 318, lui renvoyer ce rapport, ainsi que tous les bulletins de vote qu’il a reçus.
S. R. 1964, c. 7, a. 344; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 11, a. 132.