L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
349. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 341; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
349. Avec son procès-verbal, le président d’élection transmet aussi au directeur général des élections tous les bulletins de vote, y compris ceux qui n’ont pas été employés, les relevés originaux des différents scrutateurs, les listes électorales, les registres du scrutin qui ont servi dans les différentes sections de vote et toutes autres listes et pièces qui ont servi ou dont on a eu besoin dans l’élection ou que les scrutateurs lui ont transmises.
S. R. 1964, c. 7, a. 341; 1977, c. 11, a. 132.