L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
347. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 339; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
347. Le président d’élection qui néglige d’adresser, selon les prescriptions des articles 345 et 346, son rapport au directeur général des élections, se rend coupable d’une infraction et est passible, pour chaque jour de retard, d’une amende de cinquante à deux cents dollars et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement de dix à trente jours.
S. R. 1964, c. 7, a. 339; 1977, c. 11, a. 132.