L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
345. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 337; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
345. 1.  À moins qu’il n’ait été plus tôt avisé d’avoir à se rendre devant un juge qui doit procéder à un nouveau dépouillement ou à une nouvelle addition des votes donnés à l’élection, le président d’élection doit, dès l’expiration des six jours qui suivent celui où il a additionné, en vertu de l’article 306, ou constaté, en vertu des articles 313 et 314, le nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat, faire un rapport, suivant la formule 65, certifiant que le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes a été élu, et l’adresser, avec le bref, au directeur général des élections.
2.  Il doit en même temps adresser un double ou une copie de ce rapport d’élection à chacun des candidats.
S. R. 1964, c. 7, a. 337; 1977, c. 11, a. 132.