L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
342. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 334; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
342. 1.  Au jour et à l’endroit fixés par le juge de la Cour d’appel ou à tous autre jour ou endroit auxquels l’audience peut être renvoyée, ce juge ou un autre juge de la même cour doit, après avoir entendu les parties qui sont présentes ou leurs conseils, rendre l’ordonnance que les faits lui paraissent justifier, c’est-à-dire rejeter la requête ou enjoindre au juge en faute d’avoir à se conformer aux prescriptions de la présente section et à faire et compléter le nouveau dépouillement ou la nouvelle addition, selon le cas.
2.  Le juge de la Cour d’appel peut aussi, au sujet des frais, rendre l’ordonnance qu’il juge convenable.
S. R. 1964, c. 7, a. 334; 1974, c. 11, a. 2.