L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
334. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 326; 1979, c. 56, a. 256.
334. 1.  Si tous les bulletins de vote d’un district électoral sont rejetés par le juge, le président d’élection n’a pas le droit de donner un vote prépondérant; il doit immédiatement, dans ce cas, fixer un autre jour pour la présentation des candidats et procéder à une nouvelle élection, en se conformant aux prescriptions de l’article 173.
2.  Cette nouvelle élection doit être, à tous autres égards, conduite comme une élection ordinaire; toutefois, les listes révisées qui ont servi à l’élection dont tous les bulletins ont été rejetés doivent servir à cette nouvelle élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 326.