L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
333. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 325; 1979, c. 56, a. 256.
333. 1.  Dès que le nouveau dépouillement ou la nouvelle addition est terminée, le juge doit en certifier le résultat et remettre ce certificat au président d’élection.
2.  Celui-ci doit alors déclarer élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes.
3.  Au cas d’égalité des voix, il doit donner immédiatement son vote prépondérant, en déclarant par écrit et sous sa signature pour qui il vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 325.