L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
332. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 324; 1979, c. 56, a. 256.
332. 1.  Le juge doit aussi, si la chose est nécessaire ou demandée, réviser la décision que le président d’élection a rendue au sujet du nombre des votes donnés en faveur d’un candidat à un bureau de votation dont la boîte de scrutin n’avait pas été reçue ou ne contenait pas le relevé et les documents requis, lorsque le président d’élection a rendu sa décision.
2.  Pour constater les faits, le juge est revêtu de tous les pouvoirs d’un président d’élection quant à l’assignation et à l’interrogatoire de témoins.
S. R. 1964, c. 7, a. 324.