L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
330. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 322; 1979, c. 56, a. 256.
330. Pour constater la validité d’un bulletin de vote, le juge peut, par tout moyen qu’il juge convenable, s’assurer si ce bulletin a été fourni par le scrutateur du bureau où il a été déposé, si le scrutateur avait droit d’agir au dit bureau, si les initiales apposées au verso du bulletin de vote sont celles du scrutateur qui avait droit d’agir au dit bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 322.