L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
329. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 321; 1979, c. 56, a. 256.
329. 1.  Le juge doit procéder au dépouillement et à l’addition des votes de la manière prescrite aux articles 271 et 272, et il doit vérifier ou rectifier le compte des bulletins ainsi que les relevés du nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.
2.  Le fait qu’un talon est resté attaché à un bulletin de vote n’est pas une cause de rejet de ce bulletin; le juge doit enlever le talon et le détruire.
S. R. 1964, c. 7, a. 321.