L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
327. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 319; 1979, c. 56, a. 256.
327. Le juge doit, autant que possible, procéder à l’addition et au dépouillement des votes sans désemparer, sauf les dimanches, le temps requis pour le repas du midi, et le temps compris entre dix-sept heures et dix heures le lendemain. Toutefois, l’addition et le dépouillement des votes peuvent, du consentement du juge et des intéressés, être poursuivis après dix-sept heures ou avant dix heures.
S. R. 1964, c. 7, a. 319.