L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
324. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 316; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
324. 1.  Le juge doit aussi assigner le président et le secrétaire de l’élection à comparaître au jour et au lieu indiqués et leur ordonner d’apporter les boîtes de scrutin avec leur contenu.
2.  Le président et le secrétaire d’élection doivent obtempérer à cet ordre, et le président de l’élection doit différer l’envoi de son rapport au directeur général des élections jusqu’à ce qu’il ait reçu du juge un certificat du résultat de la nouvelle addition ou du nouveau dépouillement des votes.
S. R. 1964, c. 7, a. 316; 1977, c. 11, a. 132.