L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
315. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 307; 1979, c. 56, a. 256.
315. Après avoir observé les prescriptions des articles 313 et 314 et obtenu tous les renseignements possibles, le président d’élection doit procéder à l’addition des votes et déclarer élu celui des candidats qui paraît avoir reçu le plus grand nombre de suffrages et mentionner, au procès-verbal qu’il transmet avec son rapport, les circonstances de la disparition des boîtes de scrutin ou de l’absence des relevés, ainsi que les moyens qu’il a pris pour s’assurer du nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat.
S. R. 1964, c. 7, a. 307.