L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
314. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 306; 1979, c. 56, a. 256.
314. Dans le cas d’un ajournement nécessité par l’absence de relevé dans une boîte de scrutin, le président d’élection doit dans l’intervalle faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer du nombre exact des votes donnés en faveur de chaque candidat dans le bureau de votation où la boîte a servi. À cette fin, il est revêtu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 313.
S. R. 1964, c. 7, a. 306.