L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
313. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 305; 1979, c. 56, a. 256.
313. 1.  Lorsqu’une boîte de scrutin a été détruite ou perdue ou n’a pas été, pour quelque autre cause, produite au temps fixé pour l’addition des votes, ou lorsqu’une boîte ne contient aucun relevé de scrutin, le président d’élection doit noter ce fait et, s’il la connaît, la cause de la disparition de la boîte ou de l’absence de relevé; puis il doit se procurer, auprès du scrutateur concerné ou de toute autre personne qui les a en sa possession, l’original ou une copie des listes et des relevés et certificats dressés par le scrutateur et qui indiquent le nombre des suffrages donnés en faveur de chaque candidat, le tout vérifié sous serment.
2.  S’il lui est impossible de se procurer l’original ou la copie d’une de ces listes ou d’un de ces relevés, le président d’élection doit constater, par toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des suffrages donnés en faveur de chaque candidat au bureau de votation dont la boîte manque ou dont le relevé fait défaut. À cette fin, il peut assigner le scrutateur et le greffier de ce bureau ou toute autre personne à comparaître devant lui à un jour et à une heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous les papiers et documents nécessaires. Il doit informer par écrit les candidats du jour et de l’heure où doit avoir lieu cette comparution et, au jour et à l’heure fixés, il interroge à ce sujet sous serment le scrutateur, le greffier et toute autre personne en mesure de lui fournir des renseignements.
S. R. 1964, c. 7, a. 305.