L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
308. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 300; 1979, c. 56, a. 256.
308. Le candidat qui, après l’addition des votes, a reçu le plus grand nombre de suffrages doit être déclaré élu.
S. R. 1964, c. 7, a. 300.