L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
307. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 299; 1979, c. 56, a. 256.
307. Le décès ou l’incapacité d’agir du secrétaire d’élection ne doit, en aucun cas, retarder le recensement. Le président d’élection doit lui nommer un remplaçant et procéder à l’heure et à la date fixées.
S. R. 1964, c. 7, a. 299.