L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
306. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 298; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
306. 1.  Après avoir reçu toutes les boîtes du scrutin, le président d’élection doit, au jour, à l’heure et à l’endroit fixés dans l’avis mentionné en l’article 175, ouvrir les boîtes en présence du secrétaire d’élection, des candidats ou de leurs représentants, s’ils sont présents, ou de deux électeurs au moins si les candidats ou leurs représentants sont absents, et additionner le nombre des suffrages donnés en faveur de chaque candidat, d’après les relevés de scrutin que les scrutateurs ont dressés et déposés dans les boîtes du scrutin.
2.  Lorsque, par suite de cas fortuit ou de force majeure, le président d’élection est incapable de procéder au recensement à l’heure et au jour fixés, le secrétaire d’élection ajourne, séance tenante, le recensement à une autre heure et à une autre date, qui ne doit pas être plus reculée que le huitième jour de la date d’abord fixée.
3.  Si le président est encore incapable de procéder à la date et à l’heure fixées par le secrétaire d’élection, le directeur général des élections peut, selon qu’il le juge équitable et avantageux, soit ajourner de nouveau le recensement à une heure et à une date aussi prochaines que possible, soit nommer pour procéder au recensement une autre personne, qui pour ces fins exerce tous les pouvoirs, attributions et devoirs d’un président d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 298; 1977, c. 11, a. 132.