L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
304. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 296; 1979, c. 56, a. 256.
304. Se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars et d’un emprisonnement de trois mois à un an et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel d’un à six mois;
a)  toute personne qui fait une déclaration fausse à un président d’élection, à un secrétaire d’élection ou à une personne nommée en vertu du paragraphe 1 de l’article 285 en vue d’obtenir de cet officier d’élection ou de cette personne, une attestation pour voter à un bureau spécial du scrutin;
b)  toute personne qui fabrique, contrefait ou altère frauduleusement une attestation requise pour voter à un bureau spécial de scrutin;
c)  toute personne qui, n’étant pas la personne mentionnée dans une attestation délivrée en vertu de l’article 292, présente cette attestation à un scrutateur pour obtenir un bulletin de vote, soit dans un bureau spécial, soit dans un bureau ordinaire de scrutin;
d)  toute personne qui, dans l’intention de voter dans un bureau spécial de scrutin, fait une déclaration fausse au scrutateur de ce bureau;
e)  toute personne qui, après avoir obtenu une attestation en vertu de l’article 292, vote dans un autre bureau qu’un bureau spécial de scrutin, sauf sur présentation de cette attestation;
f)  tout président d’élection, tout secrétaire d’élection, ou toute personne nommée en vertu du paragraphe 1 de l’article 285 qui délivre une attestation prévue à l’article 292 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit;
g)  tout scrutateur qui admet à voter dans un bureau spécial de scrutin une personne qu’il sait n’avoir pas droit d’y voter;
h)  tout scrutateur qui admet à voter dans un bureau de scrutin, spécial ou ordinaire, une personne qu’il sait avoir déjà voté dans un bureau spécial de scrutin;
i)  tout scrutateur qui admet à voter dans un bureau de scrutin, spécial ou ordinaire, une personne qu’il sait avoir reçu une attestation pour voter dans un bureau spécial de scrutin, sans exiger la production de cette attestation;
j)  toute personne qui tente de commettre une des infractions énoncées dans le présent article ou y participe ou en est complice.
S. R. 1964, c. 7, a. 296.