L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
302. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 294; 1979, c. 56, a. 256.
302. À la réouverture du bureau, le second jour, le scrutateur doit, en présence du greffier du scrutin et de toute autre personne qui a droit d’assister à un scrutin et qui est dans le bureau, ouvrir la boîte du scrutin, en retirer le registre du scrutin et l’enveloppe contenant les bulletins de vote qui n’ont pas servi le premier jour, décacheter celle-ci pour en retirer les bulletins de vote et fermer à clé la boîte du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 294.