L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
301. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 293; 1979, c. 56, a. 256.
301. 1.  Immédiatement après la fermeture du bureau, chaque soir, le scrutateur doit, en présence du greffier et de toute autre personne qui a droit d’assister à un dépouillement de scrutin et qui est présente dans le bureau,
a)  compter les bulletins gâtés, les mettre dans une enveloppe, inscrire sur cette enveloppe les mots «bulletins gâtés», ainsi que le nombre de ces bulletins et la sceller;
b)  compter le nombre des électeurs qui, d’après les inscriptions au registre du scrutin, ont donné leur vote, inscrire ce nombre comme suit, immédiatement au-dessous du nom du dernier votant: «Le nombre des électeurs qui, dans ce bureau spécial de scrutin pour le district électoral de ont voté le 19 est de ( inscrire le nombre en toutes lettres )», et y apposer sa signature;
c)  compter les bulletins qui n’ont pas servi, les mettre dans une enveloppe, y inscrire les mots «bulletins qui n’ont pas servi», ainsi que le nombre de ces bulletins et la sceller;
d)  compter les attestations reçues, les mettre dans une enveloppe, inscrire sur cette enveloppe le mot «attestation», ainsi que le nombre de ces attestations et la sceller;
e)  ouvrir la boîte de scrutin, mettre dans une enveloppe les bulletins de vote qui s’y trouvent, mais de manière à ne pas constater ni laisser constater en faveur de quels candidats ils ont été marqués, inscrire sur cette enveloppe le mot «votes» et la sceller.
2.  Tout candidat ou représentant présent dans le bureau peut, s’il le désire, apposer sa signature sur les bandes de papier gommé employées pour sceller ces quatre enveloppes.
3.  Le scrutateur doit déposer ensuite ces quatre enveloppes, ainsi que le registre du scrutin, dans la boîte du scrutin, fermer celle-ci à clé et la sceller de manière qu’il soit impossible, sans briser les bandes de papier gommé, de l’ouvrir, d’y déposer ou d’en retirer quoi que ce soit.
4.  Tout candidat ou représentant présent dans le bureau peut, s’il le désire, apposer sa signature sur les bandes de papier gommé.
S. R. 1964, c. 7, a. 293.