L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
3. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 3; 1979, c. 56, a. 256.
3. La période électorale commence le jour fixé pour l’émission des brefs et se termine le jour où le président d’élection déclare le candidat ou l’un des candidats élu.
S. R. 1964, c. 7, a. 3.