L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
294. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 286; 1979, c. 56, a. 256.
294. 1.  L’électeur qui a obtenu une attestation en vertu de l’article 292 est réputé, sauf les dispositions du paragraphe suivant, avoir voté à l’élection en cours dans un bureau spécial de scrutin.
2.  Si cet électeur prouve qu’il n’a pas ainsi voté, il peut obtenir un bulletin pour voter à la date et au bureau ordinaire du scrutin général, pourvu cependant qu’il ait à tout autre égard droit de voter; il doit toutefois avant d’obtenir ce bulletin remettre son attestation au scrutateur, qui y inscrit le mot «utilisée» et la conserve pour la déposer dans la boîte du scrutin après le dépouillement.
3.  Pour voter en vertu des dispositions du présent article, tout électeur doit prêter serment devant le scrutateur qu’il n’a pas voté à un bureau spécial de scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 286.