L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
292. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 284; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 30; 1979, c. 56, a. 256.
292. 1.  Le président ou le secrétaire de l’élection de tout district électoral, ou le représentant du président, doit se tenir au bureau officiel du président d’élection, depuis treize heures jusqu’à vingt-deux heures, chaque jour où les bureaux spéciaux de scrutin sont ouverts.
2.  A droit à une attestation, conforme à la formule 63, l’autorisant à voter à un bureau spécial de scrutin, tout électeur qui en fait la demande personnellement et qui établit à la satisfaction du président d’élection, du secrétaire d’élection ou de la personne nommée en vertu du paragraphe 1 de l’article 285, qu’il est une des personnes visées à l’article 291 ayant le droit de voter dans un bureau spécial de scrutin.
3.  Cette identité peut s’établir au moyen d’un laissez-passer ou d’un certificat permettant à l’électeur d’obtenir gratuitement ou à taux réduit des billets de transport par chemin de fer, bateau ou autre moyen de communication.
4.  L’électeur doit apposer sa signature sur l’attestation en présence du président d’élection, du secrétaire d’élection ou d’une personne nommée en vertu du paragraphe 1 de l’article 285 qui la signe et la lui délivre gratuitement.
S. R. 1964, c. 7, a. 284; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 30.