L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
291. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 283; 1979, c. 56, a. 256.
291. Sont seuls admis à voter dans un bureau spécial de scrutin les employés de chemin de fer, des postes et de messageries, les navigateurs, prêtres-missionnaires, voyageurs de commerce et toutes autres personnes que leurs occupations habituelles contraignent à s’absenter du lieu de leur domicile et qui ont raison de croire que leurs occupations ordinaires les obligeront, le jour fixé pour le scrutin général, à s’absenter de la municipalité où ils ont leur domicile et les empêcheront de voter à l’élection en cours.
S. R. 1964, c. 7, a. 283.