L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
290. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 282; 1979, c. 56, a. 256.
290. 1.  Avant l’ouverture d’un bureau spécial de scrutin, le scrutateur doit faire afficher à l’extérieur du bâtiment, près de la porte, une pancarte portant en caractères voyants les mots «Bureau spécial de scrutin—Special Poll», ainsi que les instructions et avis ordinaires aux électeurs.
2.  Cette pancarte et ces instructions et avis aux électeurs sont enlevés à la fermeture du bureau le premier soir et ils doivent être affichés de nouveau lors de la réouverture du bureau le second jour.
S. R. 1964, c. 7, a. 282.