L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
286. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 278; 1979, c. 56, a. 256.
286. Également dans les deux jours qui suivent la date de la présentation des candidats, le président d’élection doit fournir à chaque candidat une liste certifiée indiquant les noms, prénoms, professions ou métiers et adresses de tous les scrutateurs et greffiers qu’il a nommés pour tenir les bureaux spéciaux de scrutin, ainsi que l’adresse et le numéro du bureau spécial de scrutin où chacun d’eux doit agir.
S. R. 1964, c. 7, a. 278.