L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
285. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 277; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 29; 1979, c. 56, a. 256.
285. 1.  Le président d’élection, le secrétaire d’élection ou tout électeur nommé à cette fin par le président d’élection doit, pendant les jours et les heures fixés pour le scrutin dans un bureau spécial de scrutin, se tenir dans un endroit central, à proximité de ce bureau, à la disposition des votants pour leur remettre les attestations requises.
2.  Avant d’agir, l’électeur nommé en vertu du paragraphe 1 du présent article doit prêter serment de bien et fidèlement accomplir les devoirs de sa charge sans partialité, ni faveur. Il a droit à la même rémunération qu’un greffier de bureau spécial de scrutin.
3.  Dans les deux jours suivant la date de la présentation des candidats, le président d’élection doit donner à chacun d’eux un avis écrit des endroits exacts où seront émises les attestations.
S. R. 1964, c. 7, a. 277; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 29.