L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
282. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 274; 1979, c. 56, a. 256.
282. 1.  Le président d’élection, en recevant chaque boîte de scrutin, constate si elle est scellée, et, si elle ne l’est pas, il doit la sceller avec des bandes de papier gommé, sur lesquelles il appose sa signature, de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans que les bandes de papier gommé soient brisées.
2.  Il doit aussi prendre toutes les précautions possibles pour la garder en sûreté et pour empêcher d’y avoir accès toute personne autre que lui-même et son secrétaire d’élection, qui eux-mêmes ne peuvent y accéder qu’en présence des candidats ou de leurs représentants spécialement autorisés à cette fin.
3.  Est coupable d’une infraction et est passible d’une amende de cinq cents à deux mille dollars et d’un emprisonnement de six mois à deux ans et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel de trois mois à un an, toute personne qui, en n’importe quel temps après la période du dépouillement, sauf dans les cas où la loi l’y autorise,
a)  ouvre une boîte de scrutin,
b)  brise ou détériore une boîte de scrutin, un scellé, une bande de papier gommé, une serrure ou tout autre dispositif servant à tenir fermée ou scellée une boîte de scrutin,
c)  introduit dans une boîte de scrutin quelque bulletin, document, papier ou objet de quelque nature que ce soit,
d)  retire d’une boîte de scrutin quelque bulletin, document, papier, objet de quelque nature que ce soit s’y trouvant,
e)  ouvre une enveloppe scellée ou cachetée contenant les bulletins ou autres documents ou papiers d’élection ou en brise ou détériore les scellés ou bandes de papier gommé, ou
f)  tente de commettre quelqu’une des infractions énoncées au présent article ou y participe ou en est complice.
S. R. 1964, c. 7, a. 274.