L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
279. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 271; 1979, c. 56, a. 256.
279. Le scrutateur doit mettre dans une grande enveloppe, qui lui est fournie pour cette fin, le registre du scrutin, les bulletins, les listes électorales, et tous autres documents qui ont servi à l’élection, sauf le relevé du scrutin et la liste des représentants. Il doit sceller cette grande enveloppe avec des bandes de papier gommé. Le scrutateur et le greffier doivent et les représentants ou électeurs présents dans le bureau peuvent, s’ils le désirent, apposer leur signature sur ces bandes de papier gommé. Puis le scrutateur dépose la grande enveloppe dans la boîte du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 271.