L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
276. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 268; 1979, c. 56, a. 256.
276. Le compte des votes terminé, le scrutateur et le greffier doivent faire et signer une déclaration sous serment, suivant la formule 58 ou la formule 59, selon le cas; cette déclaration reste annexée au registre du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 268.