L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
275. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 267; 1979, c. 56, a. 256.
275. 1.  Après avoir compté les bulletins de vote et dressé un état du nombre des suffrages donnés en faveur de chaque candidat, ainsi que du nombre des bulletins rejetés, le scrutateur doit mettre tous les bulletins attribués à chaque candidat dans une enveloppe séparée ou en un paquet distinct.
2.  Il doit de même mettre dans des enveloppes séparées, ou en paquets distincts, les bulletins qui ont été rejetés et ceux qui n’ont pas servi.
3.  Le scrutateur doit sceller tous ces paquets et enveloppes et faire sur chacun d’eux une inscription qui en indique le contenu. Le scrutateur et le greffier doivent, et les représentants et électeurs présents dans le bureau peuvent s’ils le désirent, apposer leur signature sur les scellés de manière que la signature soit apposée partie sur la bande de papier gommé employée pour le scellé et partie sur l’enveloppe et le paquet.
S. R. 1964, c. 7, a. 267.