L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
274. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 266; 1979, c. 56, a. 256.
274. 1.  Le scrutateur doit prendre note de toute objection qu’un candidat, un représentant d’un candidat ou un électeur fait à un bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin et décider immédiatement toute question que soulève cette objection. Sa décision est définitive et ne peut être infirmée qu’au cas d’un nouveau dépouillement des votes par un juge, ou de contestation de la validité de l’élection ou du rapport de l’élection.
2.  Chaque objection à un bulletin de vote doit être inscrite à la fin du registre du scrutin avec mention de sa nature; elle doit être numérotée et initialée par le scrutateur et un numéro correspondant doit être inscrit au verso du bulletin.
S. R. 1964, c. 7, a. 266.