L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
272. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 264; 1979, c. 56, a. 256.
272. Le scrutateur en faisant le dépouillement doit rejeter
a)  tout bulletin qu’il n’a pas fourni;
b)  tout bulletin dont la dimension et la forme ne sont pas identiques à celles des bulletins fournis en livrets et utilisés pour les fins du vote dans le bureau de scrutin;
c)  tout bulletin qui contient plus d’un vote;
d)  tout bulletin qui ne contient aucun vote;
e)  tout bulletin sur lequel la volonté du votant n’est pas exprimée clairement;
f)  tout bulletin dont la croix n’a pas été faite dans un des carrés où apparaît la couleur naturelle du papier et qui sont spécialement et exclusivement réservés à cette fin;
g)  tout bulletin où l’on a voté pour une personne qui n’a pas été mise en candidature ou pour un candidat qui s’est désisté;
h)  tout bulletin sur lequel il a été écrit quelque mot ou fait quelque marque qui puisse faire reconnaître le votant ou qui soit susceptible d’être utilisé comme moyen ou signe conventionnels d’identification;
i)  tout bulletin sur lequel la croix n’a pas été apposée avec un crayon de mine de plomb noire;
j)  tout bulletin qui ne porte pas les initiales du scrutateur.
S. R. 1964, c. 7, a. 264.