L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
270. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 262; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 26; 1966, c. 5, a. 6; 1979, c. 56, a. 256.
270. 1.  Tout employeur doit, le jour du scrutin, accorder à chaque électeur à son emploi la période de congé nécessaire pour que celui-ci ait pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour le repas du midi; l’employeur ne doit faire aucune déduction du salaire de cet électeur ni lui imposer aucune peine par suite de son absence durant cette période de congé.
2.  Le présent article s’applique également aux compagnies de chemin de fer et à leurs employés, à l’exception des employés chargés de la circulation des trains et auxquels ce temps ne peut être accordé sans nuire au service.
3.  Toute institution d’enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux étudiants qui sont électeurs.
4.  Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars ainsi que d’un emprisonnement de quinze jours à douze mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 262; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 26; 1966, c. 5, a. 6.