L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
27. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 26; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
27. 1.  Il est loisible au gouvernement d’annexer tout territoire non érigé en municipalité ou dont le conseil n’est pas organisé, à une municipalité voisine située dans le même district électoral.
2.  Le gouvernement peut aussi détacher d’une municipalité tout territoire ou partie de territoire qu’il lui avait ainsi annexé et le joindre à une autre municipalité du même district électoral.
3.  Tout territoire ainsi annexé à une municipalité est réputé en faire partie, pour les fins de la présente loi, jusqu’à ce qu’il soit érigé en municipalité.
4.  Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec et n’a d’effet qu’à compter du trentième jour qui suit la date de cette publication.
5.  Le directeur général des élections doit faire parvenir une copie de cet arrêté en conseil au président d’élection du district concerné.
S. R. 1964, c. 7, a. 26; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132.