L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
262. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 254; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 25; 1979, c. 56, a. 256.
262. 1.  Le greffier du scrutin doit inscrire au registre, en regard du nom de chaque personne qui s’est présentée pour voter, le mot «voté», aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans la boîte; le mot «assermenté», avec indication des numéros de la formule du serment et des questions posées, si elle a prêté le serment; les mots «refusé de jurer» ou «refusé de répondre» si elle a refusé de prêter serment ou de répondre aux questions posées.
2.  Si la personne a voté en vertu de l’article 246, le greffier du scrutin doit en outre inscrire au registre du scrutin, vis-à-vis le nom de cette personne, les mots «voté sur attestation du président» ou «secrétaire d’élection», selon le cas.
S. R. 1964, c. 7, a. 254; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 25.