L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
260. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 252; 1979, c. 56, a. 256.
260. Sauf les dispositions de l’article 259, nul n’est autorisé à se servir dans les bureaux de scrutin d’une langue autre que le français ou l’anglais.
S. R. 1964, c. 7, a. 252.