L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
256. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 248; 1979, c. 56, a. 256.
256. 1.  Tout votant qui a, par inadvertance, marqué, maculé ou déchiré son bulletin de telle sorte qu’il ne puisse convenablement servir peut, en le remettant au scrutateur, en obtenir un autre pour le remplacer.
2.  Le scrutateur doit annuler le premier en y inscrivant le mot «nul» avec les initiales de ses nom et prénoms.
S. R. 1964, c. 7, a. 248.