L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
255. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 247; 1979, c. 56, a. 256.
255. 1.  Le votant, après examen de son bulletin de vote, doit l’exhiber si demande lui en est faite par le scrutateur, le greffier ou un représentant admis à représenter un candidat, puis se rendre immédiatement dans un des isoloirs du bureau. Là il marque son bulletin en y faisant, avec le crayon de mine de plomb noire qui y a été déposé, une croix dans un des carrés spécialement et exclusivement réservés à l’exercice du droit de vote; puis il plie le bulletin de manière que les initiales au verso et le numéro sur le talon puissent être vus sans déplier le bulletin, et il revient à la table du scrutateur.
2.  Le votant, sans déplier le bulletin, et sans s’en départir, fait vérifier au scrutateur, par l’examen des initiales et du numéro inscrit sur le talon, si ce bulletin est bien celui qu’il lui a fourni. Le greffier et chaque représentant peuvent également faire cet examen. Ensuite, le votant, à la vue de tous ceux qui sont présents, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis le votant dépose le bulletin dans la boîte du scrutin.
3.  Si le bulletin n’est pas celui que le scrutateur a fourni au votant, le scrutateur doit se le faire remettre et l’annuler en y inscrivant le mot «nul» avec les initiales de ses nom et prénoms.
S. R. 1964, c. 7, a. 247.