L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
253. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 245; 1979, c. 56, a. 256.
253. 1.  Le scrutateur doit, immédiatement avant de remettre un bulletin à une personne qui a droit de voter au bureau, inscrire au verso du talon un numéro correspondant à celui qui est inscrit en regard du nom du votant dans le registre de scrutin; puis le scrutateur doit apposer les initiales de ses nom et prénoms sur le dos de ce bulletin de manière que ses initiales restent visibles lorsque le bulletin de vote est plié. Ces initiales doivent être apposées dans un rectangle en haut du verso du bulletin et près de la ligne pointillée qui sépare celui-ci de son talon.
2.  Il est défendu au scrutateur d’initialer un bulletin de vote avant que la personne à qui il est destiné ait été admise à voter.
3.  Le scrutateur doit, à haute voix, inviter le votant à constater que le bulletin qu’il lui remet est initialé et non maculé. À défaut du scrutateur de ce faire, le greffier ou l’un des représentants peut le faire.
S. R. 1964, c. 7, a. 245.