L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
25. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 24; 1975, c. 8, a. 65; 1975, c. 9, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
25. 1.  Tout officier d’élection qui refuse ou néglige d’accomplir un des devoirs ou une des formalités que lui prescrit la présente loi ou qui agit comme agent d’un candidat peut être destitué par le gouvernement si cet officier est un président d’élection, par le directeur général des élections s’il est un réviseur de section urbaine ou par le président d’élection s’il est un secrétaire d’élection, un recenseur, un réviseur de section rurale, un scrutateur ou un greffier.
2.  Tout employeur doit accorder à son employé nommé officier d’élection les congés nécessaires pour lui permettre de remplir les devoirs et obligations de sa charge; il lui est interdit de le congédier pour ce motif; il n’est pas tenu de lui payer, durant le temps que durent ces congés, le salaire auquel il aurait droit s’il avait travaillé pour lui; mais ces congés ne peuvent être retranchés des vacances qui sont habituellement accordées à l’employé.
3.  Tout officier d’élection doit se conformer aux directives du directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 24; 1975, c. 8, a. 65; 1975, c. 9, a. 3; 1977, c. 11, a. 132.