L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
247. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 238; 1969, c. 13, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
247. 1.  Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une section de vote et sous le nom de qui une autre personne a voté a néanmoins le droit d’obtenir un bulletin et d’enregistrer son vote après avoir justifié de son identité et avoir prêté un serment, suivant la formule 52, et en outre, s’il en est requis par le scrutateur, le greffier, l’un des candidats ou un représentant présent, le serment prévu à l’article 248.
2.  Le greffier inscrit au registre du scrutin
a)  le fait que cet électeur a voté après qu’un autre eut voté sous le même nom et qu’il a prêté serment, suivant la formule 52;
b)  les objections faites et le nom du candidat pour qui elles ont été faites.
S. R. 1964, c. 7, a. 238; 1969, c. 13, a. 2.