L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
246. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 237; 1979, c. 56, a. 256.
246. Tout électeur dont le nom a été omis dans la préparation de la copie ou de l’extrait de la liste électorale servant au scrutin dans un bureau de votation a droit de voter à ce bureau, pourvu qu’il fournisse au scrutateur une attestation du président ou du secrétaire d’élection, rédigée conformément à la formule 51, établissant que son nom se trouve sur la liste électorale revisée servant à l’élection en cours, et qu’à tous autres égards il remplisse les conditions exigées par la loi pour avoir droit de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 237.