L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
244. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 235; 1979, c. 56, a. 256.
244. Toute personne qui entre dans un bureau de scrutin et y décline ses nom et prénoms est censée demander à voter dans ce bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 235.