L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
24. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 23; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
24. Immédiatement après avoir été nommé, tout président d’élection doit prêter serment, suivant la formule 1, de bien et fidèlement remplir sa charge, sans partialité ni faveur, et il doit, dans les cinq jours de sa nomination, faire parvenir au directeur général des élections un duplicata de ce serment.
S. R. 1964, c. 7, a. 23; 1977, c. 11, a. 132.